6 sept. 2012

RÉFORMES JURIDIQUES MAJEURES ENFIN UN RÉFÉRENTIEL POUR LA FINANCE ISLAMIQUE


ENFIN UN RÉFÉRENTIEL POUR LA FINANCE ISLAMIQUE
LE PROJET DE LA LOI PARLE DE BANQUES PARTICIPATIVES
UN FONDS DE GARANTIE DES DÉPÔTS ÉGALEMENT PRÉVU
    
ELLES s’appelleront banques participatives, elles seront obligées de mettre en place des comités d’audits chargés d’identifier et de prévenir les risques de non-conformité à la Charia.

Le cadre législatif de la banque islamique est prêt. Il est intégré dans le projet de refonte de la loi bancaire soumis depuis hier mardi 4 septembre à l’appréciation des opérateurs.
Les rapprochements entre ce projet et le PJD au pouvoir seraient certainement établis . En réalité, difficile de ne pas renforcer l’attractivité vers les capitaux du Golfe à travers un cadre légal approprié. Une enquête réalisée par l’Islamic Finance Advisory & Assurance Services (IFAAS) a relevé que la totalité ou presque (94%) de la population marocaine serait intéressée par la finance islamique. De plus sept personnes sondées sur dix seraient attirées par des produits d’épargne et de placement (cf L’Economiste N° 3807 du 18/06/2012).
Le projet de refonte de la loi bancaire consacre ainsi une vingtaine d’articles à l’activité des banques participatives mais n’utilise ni le terme «produits alternatifs» ni celui de «banques islamiques».
Il prévoit un comité Charia pour la finance et autorise les banques classiques et les sociétés de financement à exercer en totalité ou en partie l’activité de banques participatives mais sous réserve de disposer pour cela d’un agrément. Le texte institue un fonds de garantie des dépôts pour indemniser les déposants et aussi pour venir en aide aux banques participatives en difficulté. Sa gestion sera assurée par la société gestionnaire du Fonds collectif de garantie des dépôts (voir article ci-contre).
Les banques participatives sont des personnes morales, habilitées à recevoir des dépôts,..etc. mais tout en respectant les préceptes de la Charia. Elles peuvent réaliser les opérations commerciales, financières et d’investissement, à l’exclusion de celles impliquant la perception et le versement d’intérêt.
Le texte parle plus précisément de dépôt d’investissement que les banques participatives sont habilitées à recevoir et dont la rémunération est convenue à l’avance avec la clientèle. L’article 54 définit ces dépôts comme «tout contrat liant le déposant, en tant que bailleur de fonds, à la banque en tant que gestionnaire, en vue de la participation aux profits issus de ces investissements selon un prorata prédéterminé ou en contrepartie d’une commission versée par le déposant. Les pertes sont supportées par le déposant, sauf faute grave commise par la banque».
Les banques participatives pourraient également pratiquer des opérations connexes comme le change manuel, les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie ainsi que les produits d’assurance de personnes, d’assistance et d’assurance- crédit. Mais l’unique exigence est de se conformer à la Charia.
Le financement de la clientèle pourrait s’effectuer via des produits dont les caractéristiques techniques et les modalités de leur présentation seraient fixées par une circulaire de Bank Al Maghrib après avis du Comité de la Charia et de celui des établissements de crédits.
Au total, six produits sont prévus dans le projet de texte (article 56). Il s’agit notamment de la Mourabaha, un contrat par lequel une banque participative acquiert un bien meuble ou immeuble en vue de le revendre à son client à son coût d’acquisition plus une marge bénéficiaire convenue d’avance. Vient ensuite Ijara qui porte sur la location par la banque participative d’un bien meuble ou immeuble dont elle est propriétaire à son client. Ijara peut avoir deux formes: Ijara Tachghilia qui est une location simple et Ijara wa iqtinaa. Cette dernière est une location assortie de l’engagement ferme du locataire d’acquérir le bien loué à l’issue d’une période convenue d’avance.
Autre produit, la Moucharaka, qui est un contrat de participation de la banque dans un projet en vue de réaliser un profit. La aussi deux formes sont prévues la Moucharaka Tabita et la Moucharaka Moutanakissa. Dans la première les deux parties demeurent partenaires jusqu’à l’expiration du contrat alors que dans la seconde la banque se retire progressivement du projet conformément aux engagements fixés à l’avance.
Le projet de loi, s’arrête aussi sur la Moudaraba. Selon l’article 56, la Moudaraba est «tout contrat mettant en relation une banque participative (Rab el Mal) qui fournit des fonds et un entrepreneur (Moudarib) qui fournit son travail en vue de réaliser un projet. La responsabilité de la gestion du projet repose entièrement sur l’entrepreneur. Les bénéfices réalisés sont partagés selon une répartition convenue entre les deux parties et les pertes sont assumées exclusivement par Rab el Mal sauf en cas de fraude commise par le Moudarib»

Les missions du Comité Charia pour la finance
LE Comité Charia pour la finance, dont les modalités de fonctionnement et la composition seront fixées par décret, sera chargé de se prononcer sur la conformité à la Charia des opérations et produits offerts au public, de répondre aux consultations des banques et de donner un avis préalable sur le contenu des campagnes de communication des établissements de crédit exerçant
L’activité de banques participatives. Ce comité, dont le secrétariat sera assuré par Bank Al Maghrib, pourrait également proposer les mesures de nature à contribuer au développement des produits ou services financiers conformes à la Charia. L’article 63 du projet de refonte de la loi bancaire souligne que «les avis prononcés par le Comité Charia pour la finance sont opposables aux banques participatives et à toute autre institution financière offrant des produits ou des services conformes à la Charia. Ils prévalent sur toute interprétation contraire».
@leconomiste.com

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