Charia
[Chari’a] [Voie, chemin]
Ce terme fait
allusion au chemin droit, à la voie que suit le croyant sur le chemin de
l’islam. Il désigne par extension, l’ensemble des préceptes religieux musulmans
(qui sont exposés dans les énoncés normatifs des sources) qui répondent à des
objectifs et finalités de cette voie universelle, et auxquels doit se conformer
le croyant.
Charia board
Le Charia board
est un comité indépendant composé de juristes spécialisés en droit musulman. Il
est chargé de superviser, analyser les activités et produits de la banque pour
assurer et, le cas échéant, valider leur conformité avec les principes de la
charia. Il émet des avis juridiques de conformité qu’on appelle aussi « fatwa ».
Ce comité est parfois appelé « Comité de Conformité Charia » ou
encore « Comité de Supervision Charia ».
Gharar
On peut
traduire ce terme par l’aléa ou l’incertitude. Le gharar désigne l’ignorance
d’un élément important, le flou, l’incertitude et l’aléa dans un contrat à
titre onéreux. Ainsi, si une transaction porte sur un bien, sa qualité, sa
quantité et son prix doivent être définis au moment de la conclusion du
contrat. Le gharar se manifeste donc lorsque l’objet d’un contrat est ambigu,
incertain ou dépendant d’événements futurs aléatoires et non maîtrisables. En
raison du gharar, un contrat peut être jugé non conforme aux principes de la
finance islamique. C’est notamment en vertu de ce critère que le contrat
d’assurance commerciale (voiture, habitation, etc.) est jugé illicite par les
savants musulmans.
Hadith
Signifie
littéralement conversation ou récit. Un hadith désigne les actes et les paroles
du prophète Mohammad (paix et bénédictions de Dieu sur lui), qui furent
d’abord rapportés oralement par une chaîne ininterrompue de transmetteurs, puis
rassemblés et consignés dans des recueils qui ont été, pour les plus
importants, constitués au IXème siècle (correspondant au 3ème siècle de
l’islam). Les hadiths sont une source de règles et d’enseignements pour le musulman.
Ils viennent compléter et préciser le sens du message coranique.
Ijara
C’est un
contrat de location pure dans lequel une institution financière achète un
équipement ou une propriété et le loue à un particulier ou une entreprise qui
effectuera des paiements périodiques tout au long du contrat. Souvent, par
simplification de langage, le terme Ijara désigne le contrat d’Ijara wa iktina.
Ijara wa
iktina, aussi appelé ijara muntahia bitamlik
Ce contrat est
similaire à l’ijara (location) mais inclut une modalité pour transférer la
propriété du bien au client à la fin du contrat. Il est comparable, dans le
concept, au crédit-bail qui existe en droit français pour les professionnels ou
à la LOA (location avec option d’achat) pour les particuliers.
Istisna’a
Contrat
en vertu duquel une partie (moustasni’) demande
à une autre (sani’) de lui fabriquer ou construire un ouvrage
moyennant une rémunération déterminée, payable d’avance, de
manière fractionnée ou à terme. Il est utilisé particulièrement dans le secteur
industriel. Les biens doivent être manufacturables, l’objet, la date et le lieu
de livraison doivent être déterminés dans le contrat.
Mayssir
C’est notamment
ce principe que l’on retrouve dans les jeux de hasard (loto, etc..) et qui est
strictement interdit en islam. Sur les marchés financiers, le mayssir renvoie à
la spéculation excessive, le pari, c’est-à-dire l’arrangement et la
convention où le gain ou la perte d’un investisseur dépendent d’un évènement
totalement aléatoire.
Moudharaba
Forme de
partenariat où une partie dite « rab al mal » apporte les
fonds et l’autre partie, l’entrepreneur, dit le « moudarib »,
l’expérience, le savoir-faire et la gestion. L’éventuel bénéfice réalisé est
partagé entre les deux partenaires sur une base convenue d’avance, mais les
pertes en capital sont assumées par le seul bailleur de fonds.
Mourabaha
La mourabaha
une opération commerciale d’achat puis revente dans laquelle le prix de revient
de l’actif vendu et la marge bénéficiaire réalisée par le vendeur sont connues
des parties contractantes. Dans son application financière, l’investisseur, en
général la banque, acquiert un actif désigné par le client auprès d’un
fournisseur, directement ou par le biais d’un agent, et revend ensuite cet
actif au client à un prix majoré d’une marge bénéficiaire (d’un profit)
convenue entre la banque et le client. L’actif objet de l’opération doit
exister au moment de la conclusion du contrat. La mourabaha devient un outil de
financement dès l’instant qu’il est question de paiement différé par le client.
Moucharaka
C’est un
contrat classique d’association. Plusieurs contributeurs
financent une entreprise ou un projet, partageant les profits éventuels
(sans les garantir à l’avance) selon un ratio défini préalablement, tandis que
les pertes sont réparties entre eux en fonction de leur contribution au
capital. Le principe sur lequel se fonde ce type de contrat est celui selon
lequel en islam, on ne peut réaliser un profit que sur ce dont on porte le
risque de perte. La gestion de l’entreprise peut être prise en charge par tous
les contributeurs, une partie ou bien seulement l’un d’entre-eux.
Ribâ
Le terme ribâ
est tiré du verbe « arba « qui
signifie «
faire accroître ». Techniquement, il peut être défini comme un surplus ou
un avantage perçu sans aucune contrepartie acceptable – du point de vue du
droit musulman- dans le cadre d’un prêt ou d’une transaction à crédit (ribâ
al-nnassi’a), ou encore d’un troc inégalitaire de certains produits (ribâ
al-fadl). La très grande majorité des juristes musulmans sont unanimes
quant à la prohibition formelle de tout taux d’intérêt.
Ribâ al-fadl
Vente ou
échange d’un bien contre un autre de même nature (sous certaines
conditions) avec un surplus.
Ribâ an-nassia
A pour
racine nassa qui veut dire remettre à plus tard, différer, ou
attendre. Il s’agit de la somme payée soit pour l’usage de capitaux empruntés,
soit en contrepartie d’un (ré)échelonnement dans le paiement d’une dette. La
prohibition du ribâ an-nassia interdit le fait de fixer à
l’avance un rendement positif, un intérêt sur un prêt à titre de rémunération
pour le délai accordé/obtenu. On trouve dans le Coran (Livre saint
contenant la parole de Dieu) et les hadiths (propos, faits et gestes du dernier
prophète Mohammad) un certain nombre de textes énonçant de manière explicite
l’interdiction du recours au ribâ.
Salam
Le contrat
salam est une convention portant sur l’acquisition à terme d’un bien déterminé
moyennant un paiement au comptant . Il s’appliquait à l’origine pour
des récoltes agricoles puis a été étendu à tous types de biens marchands
fongibles. Cette technique de financement constitue une exception dans la
mesure où la marchandise achetée n’existe pas au moment de la signature du
contrat.
Sukuk
Les sukuk
(pluriel du mot « sakk ») sont des titres à valeur égale
représentant des parts indivises dans la propriété d’un bien défini, dans
l’usufruit d’un bien défini, de services définis, ou encore d’un projet
d’investissement charia-compatible déterminé. Selon le droit musulman, ce sont
donc des titres qui témoignent d’une copropriété effective et réelle, directe
ou indirecte, des actifs sous-jacents. Pendant la durée de l’investissement,
les avantages et les risques découlant de la propriété des actifs reviennent
aux porteurs de sukuk, ce qui leur donne droit à une part des revenus que
lesdits actifs génèrent. C’est essentiellement cette rémunération aux porteurs
de sukuk qui donne à ces produits une certaine similarité avec les obligations
classiques. Les porteurs de sukuk se partagent les profits réalisés par la
performance de l’actif sous-jacent, mais sont aussi exposés à son risque au
prorata de ce qu’ils détiennent.
Takaful
Sytème
d’assurance islamique basé sur la responsabilité, la protection, la
coopération, l’assistance au sein d’un groupe de sociétaires. C’est une forme
d’assurance mutuelle. Le takaful s’appuie sur les principes d’entre-aide (ta’awun) et
de donation (tabaru)’.
Zakat [Pureté,
accroissement, bénédiction]
Il s’agit du
troisième pilier de l’islam. On désigne par zakat al mal,
l’obligation faite à chaque musulman possédant un minimum imposable (nisâb)
de verser annuellement une partie de ses biens en charité. Le taux à payer
diffère selon le type de bien possédé C’est un donc un impôt islamique annuel,
à vocation sociale et considéré aussi comme purificateur pour celui qui
s’acquitte de cette obligation. Pour les particuliers, la zakât est
essentiellement un prélèvement effectué sur l’épargne. Il correspond à 2,5 % de
la richesse du Musulman lorsque celle-ci est supérieure ou égale à la valeur de
85 grammes d’or (ou 613 grammes d’argent selon certains savants). L’imposition
est conditionnée par un certain nombre d’éléments, portant notamment sur la
durée de détention de la richesse. Le musulman est tenu de calculer chaque
année lunaire ce montant et le donner aux pauvres de sa communauté ou à d’autres
catégories d’ayant droit déterminés dans le verset n°60 de la sourate n°
9 du Coran.
Focus sur le
ribâ (intérêt/usure) et son interdiction dans les sources du
droit musulman
Dans le Coran,
il existe quatre passages qui évoquent le ribâ et son interdiction. Le sens de
certains de ces passages coraniques sont traduits ci-après.
- 1 ère révélation, dans
la sourate n°30 Ar-Roum, verset 39 : «Tout ce
que vous donnerez avec intérêt (ribâ) pour augmenter vos biens au dépens
des biens d’autrui ne les accroît pas auprès de Dieu, mais ce que vous
donnez comme zakat, tout en cherchant la Face de Dieu (Sa satisfaction)...
Ceux-là verront [leurs récompenses] multipliées. »
- 2ème révélation dans
la sourate n°4 An-nissa, verset 161 : « Et à
cause de ce qu’ils prennent comme intérêts - qui leur étaient
pourtant interdits - et parce qu’ils mangent illégalement les biens des
gens. […] »
- 3ème révélation dans
la sourate n°3 la famille d’Imran , verset 130 : « Ô les
croyants! Ne pratiquez pas l’usure en multipliant démesurément votre
capital. Et craignez Dieu afin que vous réussissiez ! »
- 4ème révélation dans
la sourate n° 2 Albaqara, versets 275 à
280 :
275. « Ceux qui mangent [pratiquent]
du ribâ ne se tiendront (au jour du jugement dernier) que comme se tient celui
que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu’ils disent: ’Le
commerce est tout à fait comme l’intérêt’ alors que Dieu a rendu licite
le commerce, et illicite l’intérêt […]»
276. « Dieu anéantit l’intérêt et fait
fructifier les aumônes […] »
278. « Ô les croyants! Craignez Dieu;
et renoncez au reliquat de l’intérêt, si vous êtes croyants ! »
279. « Et si vous ne le faites pas,
alors recevez l’annonce d’une guerre de la part de Dieu et de son messager. Et
si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne,
et vous ne serez point lésés. »
280. « à celui qui est dans la gêne,
accordez un sursis jusqu’à ce qu’il soit dans l’aisance. Mais il est mieux pour
vous de faire remise de la dette par charité ! Si vous saviez ! »
L’interdiction
du ribâ se retrouve aussi dans les hadiths, qui constituent la
seconde source de loi en islam
Hadith rapporté
par Ubadatta ibnou as-samet : « L’or contre l’or, l’argent contre
l’argent, le blé contre le blé, l’orge contre l’orge, les dattes contre les
dattes, le sel contre le sel, leur échange doit s’effectuer à quantité égale et
de main à main. Cependant, dès qu’il s’agit d’échanges entre
catégories différentes, échangez comme bon il vous semble, à condition
que ce soit au comptant. » (source : sahih Muslim)
Hadith rapporté
par Abu Huraira : « Evitez les sept (péchés) destructeurs ! ». Quelles
sont-ils Ô envoyé Dieu, demandèrent les fidèles, «Ce sont, répondit-il, le
polythéisme, la sorcellerie, l’atteinte à la vie que Dieu a interdit sauf de
bon droit, l’usurpation des biens de l’orphelin, le ribâ, la fuite le jour du
face à face et la fausse accusation de fornication de femmes vertueuses chastes
et croyantes.» (source : sahih Al-bukhârî et sahih Muslim)
Hadith
rapporté par Abou Houreïra :
"Le (péché
du) ribâ (se divise en) soixante dix catégories, la moins grave d'entre elles
(étant comparable) au fait, pour un homme, d'avoir des rapports intimes avec sa
mère." (source : sounan Ibn Mâdja – authentifié par Al Albâni)
Hadith rapporté
par Jabir ben Adbillah : «Le Messager de Dieu (sallallâhou 'alayhi wa
sallam) a maudit celui qui se nourrit du ribâ, celui qui en donne à consommer,
celui qui rédige (la transaction) ainsi que les deux témoins (de la
transaction) ainsi que. Et il a dit: "Ils sont (tous) pareils !"
(source : sahih Muslim)
Sources de
l’interdiction du mayssir
La spéculation
outrancière est assimilée au jeu de hasard et est donc interdite comme une
forme de mayssir, dénoncé dans les versets 90 et 91 de la sourate n°5 Al
Ma ida:
90. « Ô
les croyants ! Le vin, le jeu de Hasard (al mayssir), les pierres dressées, les
flèches de divination ne sont qu’une abomination, œuvre du diable. Ecartez-vous
en, afin que vous réussissiez. »
91. « Le
diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard,
l’inimitié et la haine, et vous détourner d’invoquer Dieu et de la Salat.
Allez-vous donc y mettre fin ? »
Source de
l’interdiction du gharar
Hadith rapporté
par Abou Houreïra : Le Messager de Dieu (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a
interdit la vente hasardeuse (bay’ al gharar) (source : sahîh
Mouslim
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