29 juin 2012

Glossaire et Références de la finance


Charia [Chari’a] [Voie, chemin]
Ce terme fait allusion au chemin droit, à la voie que suit le croyant sur le chemin de l’islam. Il désigne par extension, l’ensemble des préceptes religieux musulmans (qui sont exposés dans les énoncés normatifs des sources) qui répondent à des objectifs et finalités de cette voie universelle, et auxquels doit se conformer le croyant.
Charia board
Le Charia board est un comité indépendant composé de juristes spécialisés en droit musulman. Il est chargé de superviser, analyser les activités et produits de la banque pour assurer et, le cas échéant, valider leur conformité avec les principes de la charia. Il émet des avis juridiques de conformité qu’on appelle aussi « fatwa ». Ce comité est parfois appelé « Comité de Conformité Charia » ou encore « Comité de Supervision Charia ».
Gharar
On peut traduire ce terme par l’aléa ou l’incertitude. Le gharar désigne l’ignorance d’un élément important, le flou, l’incertitude et l’aléa dans un contrat à titre onéreux. Ainsi, si une transaction porte sur un bien, sa qualité, sa quantité et son prix doivent être définis au moment de la conclusion du contrat. Le gharar se manifeste donc lorsque l’objet d’un contrat est ambigu, incertain ou dépendant d’événements futurs aléatoires et non maîtrisables. En raison du gharar, un contrat peut être jugé non conforme aux principes de la finance islamique. C’est notamment en vertu de ce critère que le contrat d’assurance commerciale (voiture, habitation, etc.) est jugé illicite par les savants musulmans.
Hadith
Signifie littéralement conversation ou récit. Un hadith désigne les actes et les paroles du prophète Mohammad (paix et bénédictions de Dieu sur lui), qui furent d’abord rapportés oralement par une chaîne ininterrompue de transmetteurs, puis rassemblés et consignés dans des recueils qui ont été, pour les plus importants, constitués au IXème siècle (correspondant au 3ème siècle de l’islam). Les hadiths sont une source de règles et d’enseignements pour le musulman. Ils viennent compléter et préciser le sens du message coranique.
Ijara
C’est un contrat de location pure dans lequel une institution financière achète un équipement ou une propriété et le loue à un particulier ou une entreprise qui effectuera des paiements périodiques tout au long du contrat. Souvent, par simplification de langage, le terme Ijara désigne le contrat d’Ijara wa iktina.
Ijara wa iktina, aussi appelé ijara muntahia bitamlik
Ce contrat est similaire à l’ijara (location) mais inclut une modalité pour transférer la propriété du bien au client à la fin du contrat. Il est comparable, dans le concept, au crédit-bail qui existe en droit français pour les professionnels ou à la LOA (location avec option d’achat) pour les particuliers.
Istisna’a
Contrat  en  vertu  duquel  une  partie (moustasni’) demande à une autre (sani’) de lui fabriquer ou construire un ouvrage moyennant  une  rémunération  déterminée, payable d’avance, de manière fractionnée ou à terme. Il est utilisé particulièrement dans le secteur industriel. Les biens doivent être manufacturables, l’objet, la date et le lieu de livraison doivent être déterminés dans le contrat.
Mayssir
C’est notamment ce principe que l’on retrouve dans les jeux de hasard (loto, etc..) et qui est strictement interdit en islam. Sur les marchés financiers, le mayssir renvoie à  la spéculation excessive, le pari, c’est-à-dire l’arrangement et la convention où le gain ou la perte d’un investisseur dépendent d’un évènement totalement aléatoire.
Moudharaba
Forme de partenariat où une partie dite « rab al mal » apporte les fonds  et l’autre partie, l’entrepreneur, dit le « moudarib », l’expérience, le savoir-faire et la gestion. L’éventuel bénéfice réalisé est partagé entre les deux partenaires sur une base convenue d’avance, mais les pertes en capital sont assumées par le seul bailleur de fonds.
Mourabaha
La mourabaha une opération commerciale d’achat puis revente dans laquelle le prix de revient de l’actif vendu et la marge bénéficiaire réalisée par le vendeur sont connues des parties contractantes. Dans son application financière, l’investisseur, en général la banque, acquiert un actif désigné par le client auprès d’un fournisseur, directement ou par le biais d’un agent, et revend ensuite cet actif au client à un prix majoré d’une marge bénéficiaire (d’un profit) convenue entre la banque et le client. L’actif objet de l’opération doit exister au moment de la conclusion du contrat. La mourabaha devient un outil de financement dès l’instant qu’il est question de paiement différé par le client.
Moucharaka
C’est un contrat classique d’association. Plusieurs  contributeurs  financent  une entreprise ou un projet, partageant les profits éventuels (sans les garantir à l’avance) selon un ratio défini préalablement, tandis que les pertes sont réparties entre eux en fonction de leur contribution au capital. Le principe sur lequel se fonde ce type de contrat est celui selon lequel en islam, on ne peut réaliser un profit que sur ce dont on porte le risque de perte. La gestion de l’entreprise peut être prise en charge par tous les contributeurs, une partie ou bien seulement l’un d’entre-eux.
Ribâ
Le terme ribâ est tiré du verbe « arba « qui
signifie « faire accroître ». Techniquement, il peut être défini comme un surplus ou un avantage perçu sans aucune contrepartie acceptable – du point de vue du droit musulman- dans le cadre d’un prêt ou d’une transaction à crédit (ribâ al-nnassi’a), ou encore d’un troc inégalitaire de certains produits (ribâ al-fadl). La très grande majorité des juristes musulmans sont unanimes quant à la prohibition formelle de tout taux d’intérêt.
Ribâ al-fadl
Vente ou échange d’un bien contre un autre de même nature (sous certaines conditions) avec un surplus. 
Ribâ an-nassia
A pour racine nassa qui veut dire remettre à plus tard, différer, ou attendre. Il s’agit de la somme payée soit pour l’usage de capitaux empruntés, soit en contrepartie d’un (ré)échelonnement dans le paiement d’une dette. La prohibition du ribâ an-nassia interdit le fait de fixer à l’avance un rendement positif, un intérêt sur un prêt à titre de rémunération pour le délai accordé/obtenu.  On trouve dans le Coran (Livre saint contenant la parole de Dieu) et les hadiths (propos, faits et gestes du dernier prophète Mohammad) un certain nombre de textes énonçant de manière explicite l’interdiction du recours au ribâ.
Salam
Le contrat salam est une convention portant sur l’acquisition à terme d’un bien déterminé moyennant un paiement au comptant . Il s’appliquait à l’origine pour des récoltes agricoles puis a été étendu à tous types de biens marchands fongibles. Cette technique de financement constitue une exception dans la mesure où la marchandise achetée n’existe pas au moment de la signature du contrat.
Sukuk
Les sukuk (pluriel du mot « sakk ») sont des titres à valeur égale représentant des parts indivises dans la propriété d’un bien défini, dans l’usufruit d’un bien défini, de services définis, ou encore d’un projet d’investissement charia-compatible déterminé. Selon le droit musulman, ce sont donc des titres qui témoignent d’une copropriété effective et réelle, directe ou indirecte, des actifs sous-jacents. Pendant la durée de l’investissement, les avantages et les risques découlant de la propriété des actifs reviennent aux porteurs de sukuk, ce qui leur donne droit à une part des revenus que lesdits actifs génèrent. C’est essentiellement cette rémunération aux porteurs de sukuk qui donne à ces produits une certaine similarité avec les obligations classiques. Les porteurs de sukuk se partagent les profits réalisés par la performance de l’actif sous-jacent, mais sont aussi exposés à son risque au prorata de ce qu’ils détiennent.
Takaful
Sytème d’assurance islamique basé sur la responsabilité, la protection, la coopération, l’assistance au sein d’un groupe de sociétaires. C’est une forme d’assurance mutuelle. Le takaful s’appuie sur les principes d’entre-aide (ta’awun) et de donation (tabaru)’.
Zakat [Pureté, accroissement, bénédiction]
Il s’agit du troisième pilier de l’islam. On désigne par zakat al mal, l’obligation faite à chaque musulman possédant un minimum imposable (nisâb) de verser annuellement une partie de ses biens en charité. Le taux à payer diffère selon le type de bien possédé C’est un donc un impôt islamique annuel, à vocation sociale et considéré aussi comme purificateur pour celui qui s’acquitte de cette obligation.   Pour les particuliers, la zakât est essentiellement un prélèvement effectué sur l’épargne. Il correspond à 2,5 % de la richesse du Musulman lorsque celle-ci est supérieure ou égale à la valeur de 85 grammes d’or (ou 613 grammes d’argent selon certains savants). L’imposition est conditionnée par un certain nombre d’éléments, portant notamment sur la durée de détention de la richesse. Le musulman est tenu de calculer chaque année lunaire ce montant et le donner aux pauvres de sa communauté ou à d’autres catégories d’ayant droit déterminés dans le verset n°60 de la sourate n° 9 du Coran.
Focus sur le ribâ (intérêt/usure) et son interdiction dans les sources du droit musulman
Dans le Coran, il existe quatre passages qui évoquent le ribâ et son interdiction. Le sens de certains de ces passages coraniques sont traduits ci-après.

  • 1 ère révélation, dans la sourate n°30 Ar-Roum, verset 39 : «Tout ce que vous donnerez avec intérêt (ribâ) pour augmenter vos biens au dépens des biens d’autrui ne les accroît pas auprès de Dieu, mais ce que vous donnez comme zakat, tout en cherchant la Face de Dieu (Sa satisfaction)... Ceux-là verront [leurs récompenses] multipliées. »
  • 2ème révélation dans la sourate n°4 An-nissa, verset 161 : « Et à cause de ce qu’ils prennent comme intérêts  - qui leur étaient pourtant interdits - et parce qu’ils mangent illégalement les biens des gens. […] »
  • 3ème révélation dans la sourate n°3 la famille d’Imran , verset 130 : « Ô les croyants! Ne pratiquez pas l’usure en multipliant démesurément votre capital. Et craignez Dieu afin que vous réussissiez ! »
  • 4ème révélation dans la sourate n° 2 Albaqara, versets 275 à 280 :
 275. « Ceux qui mangent [pratiquent] du ribâ ne se tiendront (au jour du jugement dernier) que comme se tient celui que  le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu’ils disent: ’Le commerce est tout à fait comme l’intérêt’ alors que Dieu a  rendu licite le commerce, et illicite l’intérêt […]»
 276. « Dieu anéantit l’intérêt et fait fructifier les aumônes […] »
 278. « Ô les croyants! Craignez Dieu; et renoncez au reliquat de l’intérêt, si vous êtes croyants ! »
 279. « Et si vous ne le faites pas, alors recevez l’annonce d’une guerre de la part de Dieu et de son messager. Et si vous  vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. »
 280. « à celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu’à ce qu’il soit dans l’aisance. Mais il est mieux pour vous de  faire remise de la dette par charité ! Si vous saviez ! »
L’interdiction du ribâ se retrouve aussi dans les hadiths, qui constituent la seconde source de loi en islam
Hadith rapporté par Ubadatta ibnou as-samet : « L’or contre l’or, l’argent contre l’argent, le blé contre le blé, l’orge contre l’orge, les dattes contre les dattes, le sel contre le sel, leur échange doit s’effectuer à quantité égale et de main à main.  Cependant, dès qu’il s’agit d’échanges entre  catégories différentes,  échangez comme bon il vous semble, à condition que ce soit au comptant. » (source : sahih Muslim)
Hadith rapporté par Abu Huraira : « Evitez les sept (péchés) destructeurs ! ». Quelles sont-ils Ô envoyé Dieu, demandèrent les fidèles, «Ce sont, répondit-il, le polythéisme, la sorcellerie, l’atteinte à la vie que Dieu a interdit sauf de bon droit, l’usurpation des biens de l’orphelin, le ribâ, la fuite le jour du face à face et la fausse accusation de fornication de femmes vertueuses chastes et croyantes.» (source : sahih Al-bukhârî et sahih Muslim)
Hadith  rapporté  par  Abou Houreïra :  
"Le (péché du) ribâ (se divise en) soixante dix catégories, la moins grave d'entre elles (étant comparable) au fait, pour un homme, d'avoir des rapports intimes avec sa mère." (source : sounan Ibn Mâdja – authentifié par Al Albâni)
Hadith rapporté par Jabir ben Adbillah : «Le Messager de Dieu (sallallâhou 'alayhi wa sallam) a maudit celui qui se nourrit du ribâ, celui qui en donne à consommer, celui qui rédige (la transaction) ainsi que les deux témoins (de la transaction) ainsi que. Et il a dit: "Ils sont (tous) pareils !" (source : sahih Muslim)
Sources de l’interdiction du mayssir
La spéculation outrancière est assimilée au jeu de hasard et est donc interdite comme une forme de mayssir, dénoncé dans les versets 90 et 91 de la sourate n°5 Al Ma ida:
90. « Ô les croyants ! Le vin, le jeu de Hasard (al mayssir), les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu’une abomination, œuvre du diable. Ecartez-vous en, afin que vous réussissiez. »
91. « Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l’inimitié et la haine, et vous détourner d’invoquer Dieu et de la Salat. Allez-vous donc y mettre fin ? »
Source de l’interdiction du gharar
Hadith rapporté par Abou Houreïra :  Le Messager de Dieu (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a interdit la vente hasardeuse (bay’ al gharar) (source : sahîh Mouslim

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire